© Paul Portier

Patrick THIÉBART

Avocat associé au cabinet Jeantet.

Partage

Économie collaborative : clarifions les situations

La jurisprudence de la Cour de cassation pourrait inspirer une réforme du Code du travail clarifiant les statuts respectifs du salarié et du travailleur indépendant.

La généralisation des outils numériques impacte directement les formes traditionnelles d'organisation du travail au sein des entreprises. L'unité de lieu de travail est ainsi remise en cause par les différentes formes de télétravail que sont le travail nomade, le travail à domicile ou encore le travail en télécentre. De même, l'unité de temps de travail tend à se fragmenter sous l'effet du développement du travail à distance. Comment s'assurer, en effet, qu'un salarié respecte bien les règles légales de décompte du temps de travail lorsqu'il n'est pas sous le regard de l'employeur ?

Enfin, le lien de subordination lui-même tend à se diluer car, avec l'avènement des outils numériques dans la sphère professionnelle, un nombre croissant de salariés travaillent en mode projets et sont davantage en contact avec leur chef de projet qu'avec leur supérieur hiérarchique.

Du coup, sous l'effet d'un chômage galopant, de plus en plus de Français découvrent ou redécouvrent l'autoentrepreneuriat à travers l'irrésistible ascension de l'économie collaborative.

Un développement fulgurant

À l'origine était le troc. L'économie collaborative consistait alors essentiellement à permettre à des particuliers d'échanger entre eux des biens et des services de façon temporaire. Le business model de cette économie collaborative, version 1.0, reposait alors sur une dynamique essentiellement non professionnelle et non lucrative.

La première mutation de l'économie collaborative a vu l'apparition des plateformes technologiques permettant à des particuliers demandeurs d'une prestation donnée d'être mis en contact avec des particuliers offrant cette prestation.

Puis, est survenue une seconde mutation : les plateformes numériques « vendent » plus que de simples « mises en relation » entre particuliers. Elles deviennent les prestataires des consommateurs, qu'elles facturent directement et auprès desquels elles assument la responsabilité des prestations. Dans ce cadre, les plateformes cherchent légitimement à accroître la qualité et l'homogénéité des services afin d'attirer et fidéliser la clientèle.

Pour ce faire, elles cherchent à encadrer toujours plus les collaborateurs auxquels elles ont recours en uniformisant leurs règles de travail ou encore leur rémunération, voire leur formation. Elles tendent alors à se comporter comme des employeurs de fait.

Précarisation et requalification

Dans un tel contexte, les collaborateurs du numérique sont souvent placés dans une situation de précarité et n'ont souvent d'indépendant que le nom, en raison de leur très forte dépendance économique à l'égard des plateformes pour lesquelles ils travaillent.

Ces collaborateurs ne sont ainsi souvent pas en mesure de négocier le prix de leurs prestations et ne peuvent pas davantage librement décider des conditions dans lesquelles ils entendent exercer leur travail. Ils ne bénéficient donc d'aucun des avantages censés être attachés à la qualité de collaborateur indépendant. Ils ne bénéficient pas davantage des avantages accordés aux salariés (convention collective, salaire minimum, temps de travail...). Les rémunérations qu'ils réussissent à se verser restent souvent bien inférieures au smic, et seuls environ 10 % d'entre eux parviennent à dégager une rémunération supérieure au smic après trois ans d'activité en tant qu'autoentrepreneur.

En raison de leur précarisation, un nombre croissant de collaborateurs des plateformes numériques sont tentés d'agir en justice afin d'obtenir la requalification de leurs contrats de prestataires indépendants en contrats de travail. Ce risque de requalification est une véritable épée de Damoclès au dessus de la tête des entreprises de la nouvelle économie, qui sont alors exposées notamment à un risque de condamnations pénales pour travail dissimulé, délit de marchandage ou encore prêt illicite de main-d'oeuvre.

Encadrer l'économie collaborative

Chacun ressent bien la nécessité d'encadrer l'économie collaborative car, au-delà des risques de précarisation sociale et de requalification juridique, il convient d'éviter que les emplois de l'économie traditionnelle disparaissent en raison d'une concurrence déloyale de la nouvelle économie. Or, c'est ce qui se passe toutes les fois que, sous couvert de partage et de solidarité, les prestations concurrentes de l'économie collaborative interviennent en dehors du paiement de toutes charges, fiscales ou sociales.

Pour autant, ce qui frappe dans le débat actuel, c'est l'absence de volonté de nos gouvernants de clarifier les situations respectives de salarié et de travailleur indépendant, distinction devenue peu claire avec l'émergence des plateformes numériques.

Ainsi, le rapport de Pascal Terrasse sur l'économie collaborative 1 ne traite même pas de la question puisqu'il se borne à dire que « sauf à démontrer que la plateforme exerce sur leur activité un pouvoir de direction tel qu'elle puisse être assimilée à un employeur, les utilisateurs seront des travailleurs indépendants qui bénéficient de la protection sociale associée à ce statut ».

De même, les députés qui ont siégé au sein de la commission des affaires sociales dans le cadre du projet de loi El Khomri n'ont débattu que de la responsabilité sociale des plateformes numériques afin que leurs collaborateurs bénéficient d'une assurance en cas d'accident du travail, d'un droit à la formation professionnelle, à la validation des acquis de l'expérience, à la grève ou encore à la constitution d'un syndicat.

La clarification entre salariés et travailleurs indépendants de l'économie collaborative se pose pourtant avec une particulière acuité en France dans la mesure où le Code du travail ne contient, à ce jour, aucune définition de ce qu'est un salarié. Il faut alors se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que le salarié est celui qui accomplit un travail pour le compte et sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses éventuels manquements 2.

Définir ce qu'est un salarié en se fondant exclusivement sur l'existence d'un lien de subordination à l'égard d'un employeur ramène inévitablement au début du XXe siècle, époque où l'économie était essentiellement de type industriel et où l'employeur était propriétaire des moyens de production. Or, aujourd'hui, l'économie française est d'abord une économie de services. De plus, les employeurs sont de moins en moins propriétaires de leurs propres moyens de production : Uber, la plus grande société de taxis du monde, n'est propriétaire d'aucun taxi. Il en va de même d'Airbnb qui, en tant que plus grand hôtelier du monde, n'est propriétaire d'aucun hôtel.

Il est donc temps de s'adapter aux évolutions de notre société et de faire varier le statut du collaborateur de l'économie collaborative en fonction de sa dépendance juridique mais aussi de sa dépendance économique à l'égard de la plateforme numérique.

Recourir à la jurisprudence

On pourrait, à cet effet, s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de co-emploi qui a considéré, dans son arrêt Jungheinrich de 2011, qu'une société mère peut être considérée comme l'employeur de fait des salariés de sa filiale s'il y a entre la société mère et sa filiale une confusion d'intérêts, de direction et d'activité 3.

Il en va plus particulièrement ainsi lorsqu'il apparaît que la société-mère contrôle et sanctionne les salariés de sa filiale, qu'elle a une activité identique ou similaire à celle de sa filiale et qu'enfin les intérêts notamment commerciaux de la maison mère sont imbriqués avec ceux de sa filiale. Cette jurisprudence de la Cour de cassation, désormais parfaitement établie, marie harmonieusement subordination juridique (« confusion de direction ») et subordination économique (« confusion d'intérêts et d'activité »)4, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis .

À notre avis, la triple confusion dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation peut trouver à s'appliquer dans les relations entre la plateforme technologique et ses collaborateurs. Sur la base de cette jurisprudence, une plateforme collaborative deviendrait employeur de fait toutes les fois que son immixtion dans la gestion et la direction des activités de son collaborateur entraînerait pour celui-ci une réelle perte d'autonomie dans l'exercice de ses propres affaires. En reprenant ce raisonnement dans le Code du travail, suffisamment large pour ne pas priver le juge de son pouvoir de requalification, le législateur obligerait les plateformes collaboratives, qui s'immiscent abusivement dans la gestion des affaires de leurs collaborateurs, à revoir leur business model sans pour autant mettre un frein au développement de l'économie collaborative.

  1. Rendu au Premier ministre en février 2016.
  2. Cass. Soc. 13 novembre 1996, Bull. civ., V, n° 386.
  3. Cass. Soc., 18 janvier 2011, n° 09-69.199, Bull. civ. V, n° 23.
  4. Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-19.316.
    http://www.dol.gov/whd/workers/misclassification/ai-2015_1.htm.
http://www.constructif.fr/bibliotheque/2016-6/economie-collaborative-clarifions-les-situations.html?item_id=3540
© Constructif
Imprimer Envoyer par mail Réagir à l'article