Bernard DEBARBIEUX

Professeur de géographie à l’université de Genève

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Valoriser et transmettre le patrimoine de l’humanité

Les organisations internationales emploient l’expression « patrimoine de l’humanité » pour affermir un sentiment d’appartenance fondé sur des héritages, matériels et immatériels, partagés. Ces invocations et ces engagements promeuvent des valeurs universelles et encadrent la qualification et la gestion de certaines ressources, avec des succès mais aussi des échecs liés aux intérêts des États.

L’expression est bien connue. Elle résonne comme une intention, une attention peut-être, mais sans qu’on sache vraiment à quoi de précis la rapporter. « Patrimoine de l’humanité » ! Certes, on comprend qu’elle suggère que l’humanité dispose d’un patrimoine commun à tous ses membres, individuels et collectifs, autrement dit un ensemble de choses héritées du passé (mais lesquelles ?) qui permettent à ces derniers de se penser comme un tout solidaire, voire de se projeter dans l’avenir en le transmettant à ce qu’il est convenu d’appeler « les générations futures ». Soit ! Mais s’agit-il d’un constat ? d’un projet ? d’une utopie réaliste ? Autrement dit, le « patrimoine commun de l’humanité » est-il un donné que l’expression permettrait de circonscrire ? Ou bien sert-elle à promouvoir une vision et à esquisser un projet : celui de faire advenir un sentiment collectif d’appartenance à cette humanité sur la base de ses héritages et de lui indiquer le chemin à suivre pour y parvenir ?

Une idée ancienne devenue la raison d’être des organisations onusiennes

Des réponses à ces questions résident dans les usages, aussi nombreux que divers, qui ont été faits de cette expression durant les siècles passés. En effet, les historiens nous apprennent une chose : le patrimoine commun de l’humanité est une idée qui, en Occident, apparaît au XVIIe siècle, en lointain écho de la pensée humaniste qui précède et accompagne la Renaissance, puis ce que l’on a appelé les « Grandes Découvertes ». Elle se nourrit des interrogations qui se posent alors sur l’unité fondamentale de l’espèce humaine et la trajectoire selon laquelle cette espèce s’est transformée. Mais les bibliothèques numériques et les banques de données, en dépit du fait qu’elles ne sont jamais exhaustives, nous apprennent que les usages de l’expression ont explosé au XIXe siècle. Les interconnexions entre sociétés et civilisations se multiplient alors. Les croyances et les idéologies universalistes s’épanouissent sous des formes très variées, notamment dans les religions qui se veulent universalistes, dans la philosophie humaniste ou encore dans la mouvance socialo-anarchiste. Au XXe siècle, ce sont les organisations intergouvernementales qui s’en emparent : au lendemain de deux guerres mondiales provoquées par des nationalismes exacerbés, au vu aussi des stigmates laissés derrière elles par les pratiques coloniales et impérialistes, affirmer l’existence d’un patrimoine de l’humanité est une façon de promouvoir des valeurs universelles et des formes de respect mutuel entre les peuples. C’est de ce chantier que ce texte s’efforce de rendre compte, du moins pour les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Mais il conviendra de faire la part des choses entre les aspirations et les résultats. Il conviendra aussi de souligner les hiatus qui se sont fait jour entre les deux, et leurs raisons profondes. Enfin, on s’interrogera sur la place donnée à l’idée de transmission dans les principales initiatives conduites dans ce domaine.

Une plongée dans la quantité considérable de textes produits par les organisations onusiennes montre que quantité d’entre eux invoquent le patrimoine de l’humanité : des discours, des traités internationaux, des déclarations et des recommandations adoptées dans les assemblées générales, des plaquettes de communication, etc. Ce leitmotiv ne doit pas surprendre : ces organisations doivent leur raison d’être à leur capacité à porter des visions qui embrassent l’humanité tout entière, qui arguent des intérêts de celle-ci et qui promeuvent la coexistence pacifique des peuples et des nations qui la composent. Reste à savoir si cette invocation tous azimuts relève de la simple incantation ou d’une méthode consistant à instituer ce patrimoine et à faire de l’humanité son titulaire. Or, l’analyse de ce corpus immense donne à voir que les usages de l’expression relèvent tantôt de l’une, tantôt de l’autre. Ainsi les discours des secrétaires généraux de l’ONU, particulièrement friands de l’expression, la mettent le plus souvent au service de l’exercice oratoire. En revanche, les déclarations, les recommandations et plus encore les traités, parce qu’ils engagent les États membres de ces organisations à des degrés divers, visent des objectifs précis relatifs à la gestion commune d’enjeux particuliers. Dans ce type de situation, la référence au patrimoine de l’humanité et la valeur juridique qui lui est donnée ont pris plusieurs formes.

Le patrimoine commun de l’humanité : espoirs et désillusions

Une première forme, qui a enflammé les débats onusiens de la fin des années 1960 au début des années 1990, a mobilisé le concept juridique de « patrimoine commun de l’humanité » (PCH). Celui-ci a été introduit dans le vocabulaire onusien dans les travaux de la commission chargée d’établir les règles d’usage des mers et des océans. Avec le traité sur la mer, adopté à Montego Bay en 1982, ce concept a été spécifiquement adopté pour les fonds océaniques situés sous la haute mer. Il s’agissait alors d’interdire, outre l’usage de ces derniers à des fins militaires, l’appropriation par les États et les entreprises privées des ressources minérales situées sur les planchers océaniques. Si l’exploitation de ces ressources était promue par le traité, dans « l’intérêt de l’humanité », la qualification des fonds océaniques comme « patrimoine commun de l’humanité » était assortie de règles et de principes précis : une institution – appelée l’Autorité internationale des fonds marins – se voyait chargée de délivrer des permis d’exploitation et de veiller à ce que les bénéfices qui en seraient tirés soient partagés entre tous les États de la planète, quelles que soient leur localisation et leur capacité technique et financière à procéder à cette exploitation. On comprend, dans ces conditions, que le concept de PCH visait des objectifs de justice distributive et de développement des pays dits alors en voie de développement. Un traité similaire, mais moins précis sur les règles d’exploitation des ressources, a également été adopté pour « la Lune et les autres corps célestes » en 1979. Une déclaration de l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a retenu aussi ce concept en 1983 pour mutualiser les ressources phytogénétiques que commençaient à convoiter les grandes entreprises semencières.

Ces trois initiatives avaient en commun de conjuguer des objectifs de mise en valeur de ressources et des principes d’équité dans cette mise en valeur, dans l’esprit que la coalition des pays en voie de développement avait qualifié de « nouvel ordre économique international ». Dans ces conditions, le recours à la notion de patrimoine pour les fonds océaniques et les corps célestes ne véhiculait pas l’idée que les ressources désignées comme telles – les nodules polymétalliques et les minerais présents à la surface de la Lune – devaient faire l’objet d’une transmission aux générations futures. En revanche, la FAO avait fortement promu la constitution de conservatoires de semences dans différentes régions du monde qui, eux, visaient notamment des objectifs de transmission.

Mais force est de constater que ces trois initiatives ont été contrariées. Les pays industriels, les plus à même de tirer les bénéfices de l’exploitation de ces ressources par leurs propres moyens, ont opposé une résistance systématique à ces innovations : le traité sur la Lune de 1979 n’a été ratifié que par une poignée d’États, majoritairement situés dans le Sud, laissant les autres libres de conduire de futures opérations ; le traité sur la mer de 1982, bien que signé par de nombreux États, a été critiqué par beaucoup de pays du Nord, au premier rang desquels les États-Unis, et aménagé quelques années plus tard afin d’alléger les contraintes qu’il imposait aux entreprises minières. Dans les deux cas, la mutualisation des ressources et le partage des bénéfices de leur exploitation semblaient d’autant plus envisageables qu’ils concernaient des aires situées en dehors des juridictions étatiques ; mais ce statut juridique n’a pas suffi à les protéger des appétits des États les plus entreprenants. Quant à la déclaration sur les semences de 1983, qui, elle, portait principalement sur des ressources situées dans les territoires des États, elle a purement et simplement été rendue caduque par l’adoption de la convention sur la diversité biologique adoptée en 1992 ; celle-ci, conformément à l’esprit qui domine dans beaucoup d’autres textes juridiques du système onusien, avait statué que, « étant donné que les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale ».

La principale leçon que l’on doit tirer de cette première forme juridique donnée à la notion de patrimoine de l’humanité est somme toute assez simple : les scénarios de mutualisation de ressources terrestres et marines, que les organes des Nations unies avaient pu promouvoir au nom de principes de justice distributive ou d’équité dans les relations interétatiques, se sont heurtés à la volonté des États de garder la main sur ce qui concernait leur propre territoire ou leurs intérêts propres au-delà.

Le patrimoine mondial : une indéniable réussite, aujourd’hui menacée

La seconde des principales formes juridiques qui ont été données à la notion de patrimoine de l’humanité a connu un destin en apparence très différent, quoique impacté aussi par le souci de nombreux États de prioriser leurs intérêts propres. Elle a pris corps dans la convention pour la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel, adoptée à l’UNESCO en 1972. Celle-ci vise à identifier des biens reconnus pour leur « valeur universelle exceptionnelle », autrement dit des biens dont l’importance est telle que leur protection doit être garantie par l’ensemble des États parties. Dans ce cas précis, la notion de patrimoine est employée avec tout l’imaginaire temporel qu’on lui associe souvent : il s’agit de protéger et de célébrer des biens hérités de la longue histoire de la Terre (les biens naturels) et des œuvres de l’humanité (les biens culturels) et de garantir leur transmission dans leur pleine intégrité.

Les réalisations de cette convention sont impressionnantes : ratification par la quasi-totalité des États de la planète ; sauvegarde de sites exceptionnels menacés par l’abandon, comme Angkor ou Borobudur, ou par des aménagements modernistes, comme les temples de la Haute-Égypte ; et une attention croissante des médias et des opinions publiques.

Pourtant, ici aussi, l’initiative s’est vue contrariée de plusieurs façons : d’abord, des États de plus en plus nombreux ont eu tendance à privilégier leurs intérêts propres au détriment de l’ambition initiale ; le « label » du patrimoine mondial a pu être mis au service d’une célébration nationaliste oblitérant la valeur universelle qu’il s’agissait de promouvoir, ou d’un développement touristique peu respectueux des sites. Quant à l’idée même que ces biens pouvaient incarner une vision humaniste et universaliste du patrimoine, elle a été délibérément combattue, destructions à la clef, par des mouvements qui en contestaient la raison d’être, par exemple à Bamiyan, à Palmyre et à Tombouctou.

Une ambition qui marque les limites du multilatéralisme

Les deux exemples qui précèdent ne doivent pas faire oublier que la notion de patrimoine de l’humanité a été mobilisée dans d’autres contextes que dans le système onusien. Mais quand elle l’a été, elle n’avait pas de force juridique comparable. Ainsi, elle a pu être invoquée aussi pour les droits de l’homme, pour le génome humain, pour la science, mais sans que cette invocation puisse conduire à un engagement décisif des États membres dans les contextes correspondants.

Il faut sans doute conclure de ce constat qu’il trahit les limites du système onusien. Celui-ci est un système qui donne le beau rôle aux États ; il conditionne chacune de ses réalisations à leur volonté d’y contribuer ou, plus modestement, à leur bienveillance ; et il est évident que beaucoup ont joué le jeu et continuent de le jouer. Mais il est mal armé pour résister à ceux, notamment les plus puissants ou les plus influents, qui redoutent de perdre une certaine liberté de manœuvre dans la promotion de leurs intérêts propres. Les initiatives récentes de la présidence des États-Unis à propos d’entités pourtant qualifiées de patrimoine de l’humanité en sont une illustration : délivrance de permis d’exploitation des ressources du fond des océans en dépit des principes et des règles gravés dans le traité sur la mer ; mise en place d’une coalition d’États se dotant de règles propres – les accords Artemis – pour l’exploitation des ressources lunaires ; retrait de l’UNESCO et opérations militaires conduisant à la destruction de sites du patrimoine mondial ; etc.

Certes, les organisations onusiennes ont conscience depuis longtemps des limites de leurs cadres institutionnels originels ; elles connaissent leur fragilité vis-à-vis des prérogatives et des ambitions étatiques. Dans cette perspective, elles se sont efforcées de s’associer avec des organisations non gouvernementales et des communautés qui ne bénéficient pas toujours de la reconnaissance des États dans le territoire desquels elles se trouvent enchâssées. Mais ces partenaires ne sont généralement pas en mesure de faire triompher les préconisations onusiennes qui iraient dans leur sens. Deux exemples empruntés au contexte propre à l’UNESCO permettent d’en prendre la mesure : d’un côté, les organisations chargées d’expertiser les propositions de biens à une inscription au patrimoine mondial voient leurs avis de plus en souvent ignorés par le comité décisionnel, exclusivement composé d’États ; de l’autre, les communautés auxquelles la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à l’UNESCO en 2003, donnait la possibilité de susciter une reconnaissance onusienne à leurs pratiques culturelles, une reconnaissance jugée nécessaire pour garantir la transmission de ces pratiques, sont parfois instrumentalisées par les États, seuls à même de soumettre une proposition d’inscription.

Les constats d’une crise du multilatéralisme se sont multipliés depuis quelques années. Cette crise affecte quantité de domaines différents dans lesquels les organisations onusiennes ont cherché à faire triompher des valeurs et des principes susceptibles de soutenir sinon les intérêts communs à l’humanité tout entière, du moins la coexistence pacifique de ses composantes. Ces mêmes organisations ont tablé sur la promotion de la notion de patrimoine de l’humanité pour y contribuer. Les difficultés rencontrées aujourd’hui par les initiatives qui ont le plus mobilisé cette notion ne sont, somme toute, qu’un signe parmi d’autres de cette crise du multilatéralisme. Et le souci de transmission, qui était central dans plusieurs d’entre elles, en souffre tout particulièrement.

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