Les missions de la Cour des comptes

Auteur
Claire BAZY MALAURIE
 
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Dans le code des juridictions financières, le contrôle du « bon emploi des crédits, fonds et valeurs » gérés par les différentes personnes morales soumises à son contrôle, constitue lune des principales missions de la Cour des comptes. Cette mission se distingue nettement du jugement des comptes des comptables publics, du contrôle de lexécution des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale, et, désormais, de la certification des comptes de lÉtat. La loi organique relative aux lois de finances qui introduit le concept de « performance », conduit à réaffirmer la priorité acquise par ce type de contrôles. La Cour en a tiré les conséquences en réaffirmant à son tour, dans son projet stratégique, la nécessité de renforcer la portée et la qualité de ses propres travaux dans ce domaine. |
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| La place de la performance dans les contrôles | ||
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Ses contrôles sur le « bon emploi des fonds publics » peuvent être menés selon trois axes, distinctement ou simultanément :
La pondération relative de ces trois axes résulte des caractéristiques de lobjet contrôlé, appréciées lors de la programmation, puis au cours de lenquête. Si les termes originaux de « bon emploi » ont une signification dont la familiarité permet dappréhender globalement le contenu, la Cour utilise désormais de manière privilégiée les termes dexamen de la performance. Ce mot, relativement nouveau dans la sphère publique, a le mérite quant à lui de désigner des techniques et de renvoyer à un vocabulaire internationalement reconnu : « audit de la performance ». La typologie des travaux de la Cour sinspire effectivement des principes communs dégagés en la matière dans le cadre de lorganisation mondiale regroupant les institutions supérieures de contrôle (INTOSAI : INTernational Organization of Supreme Audit Institutions) depuis 1992. Les travaux de cette organisation internationale ont fait ces dernières années apparaître une forte convergence entre les pratiques des principales institutions membres, notamment dans les pays scandinaves et anglo-saxons. LINTOSAI fait appel à un référentiel conceptuel déjà éprouvé au plan international et qui trouve son origine dans le monde de lentreprise en appelant à la définition des moyens, des processus, des activités ou des produits censés avoir des impacts sur la société et répondant aux objectifs qui étaient assignés à lorganisme en question. Ce raisonnement trouve à sappliquer sans difficulté aux programmes ou aux politiques publiques auxquels participent individuellement ou concurremment plusieurs administrations. Par rapport à la définition des « 3E » (économie, efficience, efficacité), rendue célèbre par les travaux des deux dernières décennies, la typologie retenue par la Cour considère léconomie comme une composante de lefficience. Elle fait surtout une place spécifique à la régularité. Ceci est la conséquence de lexistence en France dun droit spécifique à la sphère publique dont les juridictions financières sont un des gardiens vigilants. Au demeurant, le contrôle de la conformité des actes de gestion aux lois et règlements est le concept fondateur de leur intervention. Doù leur statut, qui leur permet dexercer leur mission de contrôle en toute indépendance tant du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif, y compris en matière délaboration de leur programme de travail, et ceci, même si les seules décisions juridictionnelles quelles prennent concernent le comptable public. |
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Veiller à la régularité des actes de gestion |
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Mais il est aussi significatif de la montée en charge de la nécessité de prendre en compte globalement la performance dans le secteur public que la loi du 21 décembre 2001, précisant les missions des chambres régionales des comptes, leur ait confié celle dexaminer la gestion des collectivités locales en fonction de « la régularité des actes de gestion, [de] léconomie des moyens mis en uvre et [de] lévaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs » (code des juridictions financières, article L.211-8). La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (la « LOLF ») a elle-même introduit le mot « performance » et a donné, sur ce registre, un fondement nouveau à lintervention de la Cour en ce qui concerne lÉtat et les politiques publiques. En structurant le budget de lÉtat par missions, programmes et actions, en fonction des politiques publiques, la LOLF oblige les administrations en charge de leur mise en uvre à donner au Parlement, outre des comptes rendus purement financiers, des informations sur leur performance à deux reprises, en amont de la décision et en aval de lexécution budgétaire. La Cour est à ce titre chargée de déposer un rapport « relatif aux résultats de lexécution de lexercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par mission et par programme lexécution des crédits ». Elle devra donc examiner annuellement le déroulement des programmes et périodiquement leurs différents aspects, au terme dune analyse approfondie. Tout programme supposant a priori lexistence dobjectifs, de modalités de mise en uvre et dindicateurs, tous ces éléments devant être affichés dans les rapports dits de performance, la voie est ouverte à une rénovation profonde du contrôle des politiques publiques. La France se place ainsi dans le courant suivi par dautres : lexamen de la performance sy est au demeurant développé au fur et à mesure que ces pays instituaient des comptes rendus budgétaires fondés sur des indicateurs précis, responsabilisaient leurs gestionnaires publics et orientaient leurs administrations vers les résultats. |
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De lexamen de la performance à lévaluation |
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Toutes les institutions de contrôle, la Cour tout autant que les autres, se sont posé la question de lécart existant entre lexamen de la performance (ou audit de performance en vocabulaire INTOSAI) et lévaluation. Sil faut continuer à affirmer quévaluation et contrôle sont deux exercices distincts, la définition ci-dessus de lexamen de la performance montre quentre le second et lévaluation de politique publique, les zones de recoupement sont importantes. Une part significative de lécart est due à lampleur des travaux nécessaires pour effectuer lun ou lautre. On peut proposer à ce titre un exposé des principales différences entre les deux démarches. Lexamen de la performance sapplique à une entité identifiable (personne morale, chapitre ou programme budgétaire) qui peut présenter des comptes, des activités et des résultats ; lévaluation permet dappréhender des politiques plus vastes ou les actions mettant en jeu des acteurs multiples. Lexamen de performance est un exercice récurrent qui doit être réalisé selon une périodicité relativement régulière. Lévaluation est un exercice discrétionnaire et, a priori, unique (ce qui nempêche évidemment pas que lon puisse procéder à plusieurs évaluations successives). Lexamen de performance est un exercice pour lequel il est non seulement possible, mais également souhaitable dappliquer des principes et des méthodes homogènes. Lévaluation se définit de manière chaque fois spécifique, à partir dune ou plusieurs questions qui commandent les investigations. Lexamen de performance est, pour une part importante, tourné vers la régularité, lemploi des moyens et lactivité des services, alors que lévaluation est essentiellement orientée vers les évolutions au regard des objectifs fixés et des liens de causalité entre laction publique et les phénomènes observés. Des facteurs exogènes interviennent en effet, dont limpact doit être distingué de celui de laction publique elle-même. Cela explique que lévaluation implique fréquemment le pluralisme des points de vue et, pour une institution de contrôle, le recours à des compétences extérieures, en fonction des questions posées. |
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Pour quelle efficacité ? |
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La Cour, et les chambres régionales dans leur domaine, se situent donc résolument dans le champ de lexamen de la performance. Mais ce faisant, elles contribuent à lévaluation des politiques, et la Cour entend malgré tout poursuivre ses incursions au-delà, directement dans le domaine de lévaluation. Il existe en effet des domaines dans lesquels elle veut, en fonction des enjeux et des sujets concernés, se réserver dintervenir tout en prenant des précautions et en recourant à des méthodes appropriées. Il est en tout cas certain que la mise en uvre de la loi organique appelle en matière de politiques publiques le développement de lun et de lautre, cest-à-dire, de lexamen de la performance et de lévaluation. Elle devrait dailleurs permettre datténuer deux des principaux obstacles quils peuvent rencontrer : lexplicitation insuffisante des objectifs et la fréquente absence dindicateurs pertinents des résultats de laction publique. Il est bien souvent affirmé comme un reproche à son égard que la Cour est rarement écoutée, cest-à-dire suivie. Car nous navons aucun pouvoir dinjonction, sauf sur le comptable public, mais sa responsabilité reste marginale dans lensemble du champ de nos travaux. Lexpérience, de ce point de vue, nest ni décevante, ni enthousiasmante : ce que nous appelons les « suites » données aux rapports sont très diverses. Cette diversité est la même que nous nous penchions sur des politiques publiques ou sur la gestion de tel ou tel organisme ou service. Pourtant, lirruption du vocabulaire de la performance, lintroduction programmée des méthodes du contrôle de gestion dans ladministration devraient nous aider à « objectiver » encore plus les analyses de la performance et donc à être plus efficaces. Nous pouvons aussi contribuer à améliorer cette situation, dune part, en énonçant plus souvent des recommandations, dautre part, en renforçant encore notre crédibilité par un effort permanent de dialogue et de méthodologie. La question fondamentale reste cependant celle de lexercice de la responsabilité dans le domaine de la gestion publique. On peut espérer que les nouvelles modalités de contrôle et dexamen de la performance, aidées par la transparence exigée directement du décideur et du gestionnaire, seront loccasion de rénover un système aujourdhui ancien et en partie inadapté, qui, en tout état de cause, ne prend pas en compte toutes les exigences affichées de la performance. |
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