Réflexions sur le droit communautaire de la concurrence

Auteur
Michel de GUILLENCHMIDT
 
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Larrivée de dix nouveaux Etats membres constitue une excellente occasion de sinterroger sur les problèmes pratiques qui apparaissent inévitablement en matière dapplication du droit communautaire de la concurrence. Notamment sur ce qui pourrait être amélioré dans ce domaine, étant observé quun droit de la concurrence commun est essentiel pour un bon fonctionnement du marché unique, mais que le système actuel engendre dindiscutables insatisfactions. Quels problèmes pratiques dapplication du droit communautaire de la concurrence résultent de ladhésion des nouveaux Etats membres ? Les Etats candidats sétaient vu demander, lors du Conseil européen de Copenhague de juin 1993, de disposer de la capacité de respecter « lacquis communautaire ». Il sagissait de lun des trois critères tenus pour incontournables pour adhérer à lUnion. Cela impliquait, en particulier, dêtre en mesure dappliquer les règles du droit communautaire de la concurrence. |
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Pédagogie européenne |
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Mais dans la plupart de ces Etats, spécialement ceux dEurope centrale et orientale, pratiquement rien nexistait alors en la matière hormis, dans deux ou trois dentre eux, lébauche dune législation sur la concurrence. Il fallait donc tout créer avant ladhésion : une législation digne de ce nom, des institutions, des procédures, mais aussi des formations. La référence française a souvent été utilisée, notamment pour la création dautorités administratives indépendantes chargées de la régulation de la concurrence. On imagine aisément le bouleversement par rapport au système communiste antérieur, même assoupli comme en Hongrie... Afin de mettre en place un système juridique adapté au fonctionnement dune économie de marché, lUnion européenne a déployé un ensemble de programmes dassistance technique, tels que Phare, lancé dès 1991. Dans le domaine du droit de la concurrence, des réunions dinformation et des sessions de formation ont été systématiquement organisées par la Commission européenne, en coopération avec les autorités concernées des futurs Etats membres. Par exemple, lors de la septième conférence annuelle sur la concurrence, en juin 2001 à Ljubljana, il a été indiqué que les futurs Etats membres devraient se conformer à trois conditions : disposer dune législation sur les concentrations et sur les aides dEtat ; mettre en place une administration efficace pour appliquer le droit de la concurrence ; pouvoir procéder à un enregistrement des concentrations et des aides dEtat. |
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Exemple hongrois et tchèque |
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La Hongrie et la République tchèque notamment ont su faire preuve dun dynamisme particulier dans lédification dun droit de la concurrence satisfaisant aux exigences communautaires. En Hongrie, lautorité de régulation de la concurrence exerce désormais un rôle très actif, comme le montre la décision du 17 septembre 2002 sur la libéralisation du secteur de lélectricité : elle a constaté lexistence dun abus de position dominante sur le marché des services de léclairage de rues et infligé à la société poursuivie une amende de 45 millions dHUF (ou forint, unité monétaire hongroise). En République tchèque, un office pour la protection de la concurrence a été créé dès 1971 et a vu sa fonction élargie et précisée par des textes de 1996 et 2000. Malte, Chypre, la Pologne, chacun de leur côté, ont également mis en place des institutions chargées de veiller au respect du droit de la concurrence. La Lettonie a institué, par ses législations de 1991, 1997 et 2001, un Conseil de la concurrence ainsi quune Commission de surveillance des aides dEtat. La Lituanie et lEstonie ont été reconnues, en 2001, par la Commission de Bruxelles comme disposant des outils juridiques nécessaires. De son côté, la Slovénie a établi un Office de la concurrence ainsi quune Autorité de contrôle des aides dEtat. Lune des questions les plus délicates en ce domaine concerne précisément les aides dEtat La tentation est grande, en effet, dans les pays dEurope centrale et orientale en particulier, dattirer, dans le cadre de leur nouvelle économie de marché, des industries occidentales, non seulement grâce à de plus faibles coûts de main-duvre, mais aussi par des mesures dexemption ou de réductions fiscales. |
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| Large marge dappréciation | ||
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On sait que larticle 87 actuel du traité
instituant la Communauté européenne pose comme principe
que « les aides accordées par les Etats, ou au moyen de ressources
dEtat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent
de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines
productions » sont incompatibles avec le marché commun. Mais
le même article prévoit aussi plusieurs catégories
dexceptions, comprenant certaines aides « compatibles »
et dautres qui Il est, de plus, aisé dimaginer que dans les anciens pays de lEst particulièrement, en raison dhabitudes héritées dun passé encore proche et face à la nécessité de résoudre les difficultés économiques et surtout sociales inhérentes à toute période de transition, lintervention des autorités publiques constitue une tentation permanente. La Commission européenne, chargée de valider ou décarter les aides selon leur nature, se trouve donc face à un travail considérable. Ladhésion des nouveaux Etats membres donne-t-elle loccasion de revoir certains aspects du droit communautaire de la concurrence ? Deux séries de questions, dune particulière actualité, sont posées aujourdhui :
Sagissant des pratiques anticoncurrentielles visées par les articles 81 et 82 du traité, les compétences respectives et les relations entre les autorités communautaires et nationales ont fait lobjet dun effort de « modernisation », engagé à la suite de la publication dun livre blanc de la Commission européenne. Il vient daboutir au nouveau règlement du 16 décembre 2002, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er mai 2004, en même temps que lélargissement. |
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| « Renationalisation » | ||
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Ce règlement a des mérites de simplification. Ses conséquences seront également une certaine « renationalisation » du droit de la concurrence. En effet, les instances nationales et non plus communautaires seront compétentes pour appliquer et le cas échéant sanctionner les interdictions prévues aux articles 81 et 82, et pour accorder les exemptions individuelles que permettent, dans certaines conditions, le traité. Le partage des compétences demeure pour dautres
aspects du droit de la concurrence, et particulièrement en ce qui
concerne les concentrations. La compétence des autorités
communautaires pour délivrer une autorisation de regroupement sapplique
aux opérations de grande dimension. Trois critères cumulatifs
sont retenus : le chiffre daffaires total doit être supérieur
à 5 milliards deuros ; deux au moins des entreprises qui
projettent de fusionner doivent réaliser ensemble plus de |
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| Difficultés | ||
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Deux affaires récentes illustrent bien les difficultés quengendrent pour les entreprises les procédures actuelles dautorisation : le projet de fusion entre Schneider Electric SA et Legrand, et le rachat de Sidel par Tétraval. Par deux décisions des 22 et 25 octobre 2002, le tribunal de 1re instance des Communautés a annulé les refus opposés à ces projets par la Commission le 30 octobre 2001. La Commission a cru pouvoir se réjouir officiellement de la rapidité de la procédure (traitée selon le mode accéléré dit « fast track ») et des garanties dont disposaient de la sorte les entreprises européennes ! Nentrons pas dans les débats juridiques ni dans les « incompréhensions » entre les représentants des groupes concernés et les services de la Commission, pour ne relever quun point, lui, capital : lappréhension du temps par les entreprises et par les services de ladministration communautaire de la concurrence nest pas la même. Sil est bon de « réguler », encore faut-il tenir compte des contraintes du marché. Car aujourdhui, les dégâts sont considérables. Les opérations projetées sont mort-nées. Lindustrie européenne sest ainsi affaiblie dans la compétition mondiale dans les domaines considérés. Alors que faire ? Certains suggèrent des mécanismes de sursis
automatique. Mai pourra-t-on « casser » une, deux ou trois
années plus tard ce qui aura été tout juste mis en
place, sil apparaît que la concentration entraîne linstauration
dune position dominante ? Cest vers une nouvelle approche
des concentrations, plus pragmatique et moins dogmatique, qui prendrait
en compte leur impact mondial, quil faut sorienter afin de
ne pas empêcher lémergence de « poids lourds
» européens capables daffronter les concurrences américaine,
japonaise, voire chinoise, indienne... Il sagit dun beau sujet
de réflexion, quil convient de mener énergiquement,
pour donner une suite positive au En matière de services publics et de droit de la concurrence, les règles du jeu sont-elles respectées par tous ? La question ne se pose pas seulement pour les anciens pays de lEst candidats à ladhésion où la tradition communiste a laissé des empreintes. Elle concerne aussi les actuels Etats membres de lUnion européenne. Comment faire en sorte que des services publics puissent continuer dexercer leur activité parfois dans les secteurs très importants, comme lélectricité ou les transports tout en leur imposant de respecter les règles de la concurrence, y compris au travers de leur statut fiscal ? Lors du Conseil européen de Barcelone, les 15 et 16 mars 2002, le rôle et limportance des services dintérêt économique général (Sieg, équivalents des services publics industriels et commerciaux de droit français) dans la construction européenne ont été confirmés. Ces Sieg, visés à larticle 86 du traité dans le cadre de lapplication des règles communautaires de la concurrence, ont été longtemps considérés comme les mal-aimés du droit communautaire. Ils disposent aujourdhui dune « garantie communautaire de pérennité », quavait dailleurs ébauchée le traité dAmsterdam en 1997, dont larticle 16 précisait cependant que la Communauté et les Etats membres « veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans les conditions qui leur permettent daccomplir leurs missions ». |
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| Conditions concrètes dintervention | ||
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Il ny a donc plus, du moins en théorie,
de « guerre des droits » (national et communautaire) à
propos des services publics. Mais le dossier est loin Il est donc très important que leffort engagé pour adapter la gestion des services publics soit poursuivi, afin de tenir compte des exigences du droit communautaire et, particulièrement, au moyen dune ouverture accrue à toutes les règles de la concurrence. |
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| Démonopolisation | ||
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Les transpositions en droit français, par les lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003, des directives communautaires du 19 décembre 1996 sur le secteur de lélectricité et du 22 juin 1998 sur le secteur du gaz, vont dans ce sens. Mais il convient daller plus loin : les services publics assimilables à des Sieg doivent faire lobjet dun processus résolu de « démonopolisation », certains de leurs éléments doivent être privatisés, sachant que létablissement, souvent ancien, dun monopole nest pas nécessairement inhérent à lexistence dun service public, mais est souvent lié à lutilisation des dépendances du domaine public. Par ailleurs, le droit communautaire amène à mettre fin au lien longtemps quasi automatique entre « service public » et « secteur public ». La gestion publique nest pas consubstantielle au service public, comme le soutiennent encore quelques partisans acharnés du service public à la française. Une gestion privée et déléguée de ces services publics est possible dans le cadre des contrats de délégation de service public, comme le montrent dinnombrables exemples en matière de distribution deau, dassainissement, de récupération et de traitement des déchets, etc. On voit ainsi que lélargissement de lUnion européenne ne saurait être considéré quau travers des seuls avantages quil procurera, par lintégration à lun des ensembles économiques majeurs du monde, aux Etats candidats. Il donne également un excellent prétexte aux Etats membres actuels de rendre plus efficaces les conditions du développement de limmense projet dunion quils ont décidé, à partir de la seconde partie du XXe siècle, de mettre en uvre. |
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